Contrat de transport et rupture partielle d’une relation commerciale
Un grossiste répartiteur confiait depuis 2004 à un transporteur, d’une part, des prestations de transport sous forme de tournées dites « permanentes » et, d’autre part, des tournées occasionnelles, dites « de remplacement », de livraisons de médicaments à des pharmacies. En juin 2011, le grossiste répartiteur a très significativement réduit le nombre des tournées occasionnelles et les a attribuées à un concurrent de son transporteur habituel.
Estimant avoir été victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, le transporteur a assigné le grossiste répartiteur en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Le Tribunal de commerce a condamné le grossiste, au visa dudit article pour rupture partielle de la relation commerciale, décision confirmée par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 28 janvier 2016, n°14/22836).
L’intérêt de cette décision est triple.
Rappelons, en premier lieu, que la relation commerciale doit être établie (par opposition à une relation ponctuelle, précaire) pour pouvoir donner lieu à réparation sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qui dispose : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ».
En l’espèce, même si la question n’a pas été posée directement aux juges, il mérite d’être relevé (car de tels exemples sont rares) que la cessation de la partie d’une relation consistant à confier des flux occasionnels, en dépannage et en remplacement (au cas particulier, de chauffeurs du donneur d’ordre/grossiste répartiteur qui n’étaient pas disponibles pour effectuer les prestations de transport), est susceptible de constituer une rupture de la relation commerciale dont le caractère établi est caractérisé.
A cet égard, rappelons que la Cour de cassation a défini la relation commerciale établie comme une relation entre parties qui revêtait avant sa rupture un caractère stable, suivi et habituel, celle dont la partie victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ou pouvait inférer que sa relation commerciale s’instaurait dans la durée (rapport annuel de la Cour de cassation de 2008, p. 307).
Ici, les juges ont principalement souligné que le volume des prestations et le chiffre d’affaires en découlant, d’un niveau significatif depuis plusieurs années pour le transporteur, avait connu une fluctuation sans commune mesure avec les années précédentes. En effet, le chiffre d’affaires était passé de 49% en 2011 à 19% en 2012 et même si les transports de remplacement présentaient un caractère plus aléatoire et plus fluctuant que les tournées permanentes, ils exigeaient en revanche une disponibilité et une adaptation constante du transporteur. Ces éléments ont suffi pour en inférer que la relation était établie et que sa rupture sans respect d’un préavis raisonnable engageait la responsabilité de son auteur.
En deuxième lieu, pour déterminer la durée du préavis, les juges ont dû qualifier le contrat conclu entre le grossiste répartiteur et le transporteur.
S’agissait-il d’un contrat de sous-traitance de transport soumis aux dispositions spécifiques du contrat type sous-traitance de transport issu du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 qui prévoit une durée de préavis de maximum trois mois quelle que soit la durée de la relation et qui s’impose à titre supplétif lorsque les parties n’ont pas prévu de durée de préavis contractuel, comme c’était le cas en l’espèce ?
Ou bien s’agissait-il d’un contrat de transport soumis au contrat type général de transport de marchandises lequel, ne prévoyant pas de durée de préavis de rupture, doit respecter les dispositions générales de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qui imposent la notification d’un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales établies sous peine d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture ?
Bien entendu le grossiste répartiteur, qui y avait intérêt, prétendait que si la rupture brutale devait être retenue, seul le préavis de trois mois du contrat type sous-traitance était applicable.
Les juges ne l’ont pas entendu ainsi car, même si le grossiste répartiteur était inscrit au registre des transporteurs (ce qui peut être un indice d’une sous-traitance des flux confiés), ils ont relevé que le commanditaire du déplacement (le donneur d’ordre) n’était pas connu. Le grossiste répartiteur ne justifiait pas de contrats de transport avec les pharmacies ou avec les laboratoires, ce qui excluait la qualification de contrat de sous-traitance. Le grossiste répartiteur a donc été qualifié de chargeur et non de transporteur qui sous-traite.
De ce fait, le préavis de rupture était soumis à la règle de droit commun et à l’appréciation sévère des juges qui, en l’espèce, ont considéré que le préavis aurait dû être de douze mois (pour huit ans de relations, soit de 2004 à 2011, même si la relation pour les tournées permanentes avait été maintenue jusqu’en 2013).
En troisième et dernier lieu, une autre affirmation de la Cour d’appel doit être relevée. Les juges indiquent que la durée du préavis requise pour que la rupture ne soit pas considérée comme brutale doit être calculée non pas tant en fonction de la durée de la relation passée mais en fonction du délai qui aurait été nécessaire à l’entreprise pour se reconvertir : « celui-ci se détermine non pas au regard du gain manqué mais au regard du délai qui aurait été nécessaire pour se réorganiser ». Cela pourrait signifier que si la victime se reconvertit très vite, en sorte qu’elle ne subit pas de préjudice, elle ne devrait pas pouvoir prétendre à une indemnisation d’un montant correspondant aux mois de préavis manquants. Pour l’instant telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui considère que le préjudice est principalement fonction de la durée du préavis suffisant qui n’a pas été donné (pour un exemple récent voir : Cass. com., 3 février 2015, n°13-24.592).
Auteur
Francine Van Doorne, Avocat Counsel, spécialisée en droit commercial et droit de la distribution