Enfin une bonne nouvelle en matière d’ISF
Cette année encore, l’actualisation tardive des commentaires administratifs sur l’ISF n’a pas permis aux redevables de remplir leur déclaration 2013 conformément aux prescriptions de l’administration fiscale.
Si la prise en compte des intérêts des fonds euros d’assurance-vie pour le calcul du plafonnement de l’ISF a occupé le devant de la scène, une mesure de tempérament en faveur des contribuables est passée plus inaperçue et pourrait justifier le dépôt de réclamations contentieuses dans les meilleurs délais.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2013, l’article 885 G du code général des impôts interdit la déduction des bases de l’ISF des dettes contractées pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui en sont exonérés ou qui ne sont pas pris en compte dans l’assiette taxable. Le cas échéant, ces dettes ne sont déductibles qu’à concurrence de la fraction imposable de ces biens.
Or, dans ses commentaires du 14 juin 2013 l’administration fiscale a précisé que les dettes légales (et notamment les impôts) échappent à cette exclusion et qu’elles peuvent être prises en compte au passif de l’ISF dans la mesure où elles remplissent les conditions générales de déductibilité.
Cette précision étant opposable à l’administration fiscale, elle justifie le dépôt de réclamations contentieuses par les personnes qui étaient redevables au 1er janvier 2013 de droits de succession ou de droits de donation liés à biens exonérés (œuvres d’art, véhicules de collection…) ou non pris en compte dans les bases de l’ISF (nue-propriété de biens ou biens professionnels par exemple).
A retenir :
L’administration fiscale accepte tardivement la prise en compte au passif de l’ISF des dettes légales liées aux actifs non taxables.
A propos de l’auteur
Stéphane Bouvier, avocat spécialisé en fiscalité. Il conseille divers fonds pour la structuration de leurs acquisitions en France et à l’étranger.
La chronique du fiscaliste parue dans Les Echos du 4 octobre 2013
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