« Cartel des endives » : deux questions préjudicielles pour la Cour de justice de l’Union européenne
L’ADLC avait sanctionné en 2012 les producteurs français d’endives ainsi que plusieurs de leurs organisations professionnelles (OP) et associations d’organisations professionnelles (AOP), pour s’être concertés sur la fixation d’un prix minimal de vente à la production.
Cette décision avait été annulée en 2014 par la cour d’appel de Paris, qui avait quant à elle conclu à une absence de violation du droit des ententes, dans la mesure où les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs avaient mis en œuvre leur mission de régularisation des prix à la production des endives. La Cour avait estimé que les règles de concurrence posées par les articles 101 TFUE et L. 420-1 C. com. n’étaient pas applicables à la production et au commerce de produits agricoles et que, en tout état de cause, il n’était pas clairement établi que les intéressées étaient sortis des limites des missions légales qui leur étaient attribuées par la règlementation de l’organisation commune des marchés agricoles et les dispositions du Code rural (arrêt du 14 mai 2014, voir Lettre Concurrence/Economie de juillet 2014).
Saisie d’un pourvoi contre cet arrêt par l’ADLC, qui revendique l’application des règles de concurrence, la Cour de cassation a dans le même temps jugé applicables les règles de concurrence de l’Union européenne dans le secteur agricole et relevé la primauté des objectifs de la politique agricole commune sur ceux de la politique de concurrence. Se trouvant dès lors confrontée à une difficulté sérieuse d’interprétation des règlements portant organisation commune des marchés dans ce secteur et de l’étendue des dérogations spécifiques, elle a décidé de poser à la CJUE les deux questions préjudicielles suivantes :
- les accords, décisions ou pratiques des producteurs, des OP et des AOP qui pourraient être qualifiés d’anticoncurrentiels au regard de l’article 101 TFUE, peuvent-il échapper à la prohibition des ententes du seul fait qu’ils découleraient des missions confiées dans le cadre de l’organisation commune du marché alors même qu’ils n’entrent dans le champ d’aucune « dérogation générale » (article 2 des règlements CEE n°26 du 4 avril 1962 et CE n°1184/2006 du 24 juillet 2006 et article 176 du règlement (CE) n°1234/2007 du 22 octobre 2007) ? ;
- en cas de réponse affirmative, les dispositions des règlements régissant le secteur des fruits et légumes, qui fixent divers objectifs attribués aux organisations de producteurs et leurs associations (dont celui de régulariser les prix à la production et celui d’adapter la production à la demande), doivent-elles être interprétées en ce sens que des pratiques de fixation collective d’un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d’échange d’informations stratégiques, mises en œuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, dès lors qu’elles tendent à la réalisation de ces objectifs ?
Nous sommes dans l’attente de la réponse à ces deux questions.
Cass. com., 8 déc. 2015 n°14-19.589
Auteur
Virginie Coursière-Pluntz, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris, en droit de la concurrence et en droit européen tant en conseil qu’en contentieux.